Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 31 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459905.20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé sa radiation pour abandon de poste et d'ordonner sa réintégration ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Par une ordonnance n° 2106657 du 13 décembre 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de réintégrer provisoirement Mme A dans ses fonctions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021 et les 11 janvier et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'il attaque, le centre hospitalier universitaire de Toulouse soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient que la condition d'urgence est remplie ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est remplie, alors que la requérante n'apportait pas de justification de ses ressources, présumant ainsi l'existence d'une urgence ; - d'erreur de droit en ce qu'elle prend en compte l'état de santé de la requérante pour apprécier si la condition d'urgence est remplie ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient comme de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que Mme A n'avait pas déféré à la mise en demeure ; - d'erreur de droit en ce qu'elle écarte l'avis du médecin agréé du 10 septembre 2021 ; - d'erreur de droit en ce qu'elle prend en compte les conclusions de la visite médicale du 14 septembre 2021 sans recherchait si l'établissement les connaissait ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que Mme A a informé l'administration de ses intentions dans le délai de 48 heures ; - d'erreur de droit en ce qu'elle prend en compte les certificats médicaux produits postérieurement à la mise en demeure. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Toulouse n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Toulouse. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Paris, le 31 mai 202Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459905.20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel