Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 15 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459817.20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Dijon, a porté plainte contre M. A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la région Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 14 octobre 2020, la section des assurances sociales de première instance a, d'une part, infligé à M. B la sanction de l'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, l'a condamné à rembourser la somme de 56 120,66 euros à la caisse primaire d'assurance maladie. Elle a, en outre, révoqué le sursis de neuf mois dont était assortie une précédente sanction d'interdiction prononcée à l'encontre de M. B par une décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la région Bourgogne de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 6 juillet 2015. Par une décision du 25 octobre 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté l'appel formé par M. B contre la décision du 14 octobre 2020 et, d'autre part, confondu la révocation du sursis dans la sanction d'interdiction permanente de dispenser des soins aux assurés sociaux. Elle a, en outre, prévu que cette sanction de l'interdiction permanente ferait l'objet d'une publication dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service du contrôle médical de Dijon, et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - de méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense dès lors que les pièces produites par la partie adverse ne lui ont pas été communiquées ; - de méconnaissance du principe général du droit disciplinaire en vertu duquel une sanction infligée en première instance par la juridiction du contrôle technique ne saurait être aggravée par le juge d'appel que lorsqu'il est régulièrement saisi d'un recours du plaignant et de méconnaissance par la juridiction de son office en ce qu'elle a statué ultra petita, en ce qu'elle prévoit que la sanction d'interdiction permanente de donner des soins aux assurés sociaux fera l'objet d'une publication dans les locaux ouverts au public de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, alors qu'une telle publication n'avait pas été ordonnée en première instance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Dijon, et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 15 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Cécile Fraval La secrétaire : Signé : Mme Romy RaquilRDQ2W90W
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459817.20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel