Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459520.20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " et d'enjoindre au président du conseil départemental de la Moselle de lui délivrer cette carte. Par un jugement n° 2102600 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2021 et 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne précisant pas les éléments figurant au dossier médical sur lesquels il s'est fondé pour estimer que les pathologies dont il souffre ne réduisent pas son périmètre de marche à moins de 200 mètres et qu'il n'est pas obligé d'être accompagné par une tierce personne lors de ses déplacements extérieurs ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en estimant que les pathologies dont il souffre ne réduisent pas son périmètre de marche à moins de 200 mètres et qu'il n'est pas obligé d'être accompagné par une tierce personne lors de ses déplacements extérieurs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au département de la Moselle. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme A C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459520.20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel