Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 13 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459514.20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune d'Etampes et la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne, venue aux droits de la communauté de communes de l'Etampois-Sud-Essonne, ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Bull, à titre principal, à leur verser respectivement les sommes de 544 135,31 euros et de 86 171,43 euros, et, à titre subsidiaire, à leur verser à chacune la somme de 9 540 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement nos 1606746, 1606749 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné la société Bull à verser respectivement à la commune d'Etampes et à la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne les sommes de 272 067 euros et de 43 085 euros et a rejeté le surplus des conclusions. Par un arrêt n° 19VE01088 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Bull, annulé ce jugement et rejeté les demandes de la commune d'Etampes et de la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne devant le tribunal administratif de Versailles. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Etampes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Bull la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune d'Etampes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Etampes soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'une relation contractuelle directe entre elle et la société Bull ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait pas rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant de son co-contractant, en réparation des préjudices résultant d'une faute qui n'était pas une simple inexécution contractuelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Etampes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Etampes. Copie en sera adressée à la société Bull et à la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne.
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 novembre 2023
DCA_23VE00639_20231109Conseil d'État13 mai 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:459514.20220513
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mai 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459514.20220513