Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459467.20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B, M. E B, l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, l'association Vieilles maisons françaises et la société civile immobilière Monts en Vexin, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le maire de Monts a délivré à M. et Mme A C un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite du 13 juin 2017 de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1702240 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20DA00470 du 12 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par MM. B, l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, l'association Vieilles maisons françaises et la société Monts en Vexin contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. B, l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, l'association Vieilles maisons françaises et la société Monts en Vexin, représentés par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Monts la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. MM. B et autres, dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2021, ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que MM. B et autres sont réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MM. B et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants. Fait à Paris, le 2 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459467.20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel