Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 11 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459360.20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2016 et la récupération de deux indus de revenu de solidarité active d'un montant de 1 396,84 euros et de 902 euros constitués respectivement sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2017 et du 1er juin 2017 au 30 juin 2018 ; - d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a décidé la récupération de deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2016 et 2017 d'un montant de 228,67 euros chacun, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ; - d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 7 099,08 euros constitué sur la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2018 ; - de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; - d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui restituer les sommes déjà recouvrées ; - de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Par un jugement n° 1909554 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Paris, le 11 avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459360.20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel