Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459162.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 1er juin 2021 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de Paris a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2115533 du 29 octobre 2021, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par ces conclusions, enregistré le 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 29 octobre 2021 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'allocation aux adultes handicapés : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle porte sur cette allocation se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé ce tribunal, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle porte sur l'allocation aux adultes handicapés ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 29 octobre 2021 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 9. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 10. Les conclusions du pourvoi de Mme B ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Les conclusions de Mme B dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle porte sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ne sont donc pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admises. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B contre l'ordonnance du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par Mme B contre l'ordonnance du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ne sont pas admises. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 24 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère 459162
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459162.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel