Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459017.20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les résidences de Bellevue l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à cette directrice de la rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2103793 du 15 novembre 2021, la juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EHPAD Les résidences de Bellevue demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, Mme A conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 soit mise à la charge de l'EHPAD Les résidences de Bellevue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par un jugement n° 2103792 du 19 mai 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif d'Orléans s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'EHPAD Les résidences de Bellevue l'a suspendue de ses fonctions. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'EHPAD Les résidences de Bellevue contre l'ordonnance du 15 novembre 2021 par laquelle la juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EHPAD Les résidences de Bellevue. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Les résidences de Bellevue la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'EHPAD Les résidences de Bellevue dirigées contre l'ordonnance du 15 novembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : L'EHPAD Les résidences de Bellevue versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes Les résidences de Bellevue et à Mme B A. Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459017.20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel