Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 25 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458940.20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mlle B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner le maintien de déclarations trimestrielles de ressources en matière de revenu de solidarité active sous forme d'imprimés papier. Par une ordonnance n° 2107466 du 17 novembre 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mlle A, représentée par la SCP Foussard, Froger, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 août 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mlle A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 2 ° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ()". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mlle A soutient que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures en rejetant sa requête comme manifestement irrecevable faute d'être assortie de la décision attaquée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mlle A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle B A. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Paris, le 25 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes âgées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458940.20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel