Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458764.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) JM Bruneau a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette (Essonne). Par un jugement nos 1607113, 1801059 du 20 janvier 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 20VE00722 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société JM Bruneau, prononcé la réduction de la cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition de 350 254 euros, réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 2020 et rejeté le surplus des conclusions de son appel. Par un pourvoi, enregistré le 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cet arrêt, en tant qu'il a prononcé une décharge excédant celle découlant de ses motifs. Par un arrêt n° 21VE03186 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a modifié l'article 1er du dispositif de son arrêt n° 20VE00721 et prononcé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société JM Bruneau a été assujettie au titre de l'année 2014 et de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition correspondant à la valeur locative foncière des biens dont le prix de revient s'établit à 350 254 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société JM Bruneau a formé devant le tribunal administratif de Versailles une demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette (Essonne). Par un jugement du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 20VE00722 du 19 octobre 2021, la cour administrative de Versailles a prononcé la réduction des impositions en litige à concurrence d'une réduction des bases d'imposition de la société JM Bruneau à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises de 350 254 euros. 3. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'article 1er de cet arrêt, en tant qu'il a prononcé une décharge excédant celle qui découlait de ses motifs. Il soutient que, dans les motifs de son arrêt, la cour administrative d'appel a jugé que le prix de revient des immobilisations retenues pour la détermination des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises devait être réduite de 350 254 euros et qu'en prononçant, par l'article 1er du dispositif de ce même arrêt, une réduction des impositions en litige à concurrence d'une réduction des bases d'imposition du même montant, sans limiter cette réduction des bases à la valeur locative des biens qui en étaient exclus et dont le prix de revient s'élevait à 350 254 euros, la cour aurait entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. 4. Toutefois, par un arrêt du 29 septembre 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur un recours en rectification d'erreur matérielle formé par le ministre, a modifié l'article 1er du dispositif de son arrêt n° 20VE00722 du 19 octobre 2021 et prononcé la réduction des impositions en litige à concurrence d'une réduction des bases d'imposition de la société JM Bruneau correspondant à la valeur locative foncière des biens dont le prix de revient s'établit à 350 254 euros. Par suite, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la relance sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société en nom collectif JM Bruneau. Fait à Paris, le 3 novembre 2022 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458764.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel