Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458662.20220119
- Date
- 19 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G E et D B, représentées par leurs parents et représentants légaux, Mme C F et de M. A B, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 9 octobre 2020 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande de réexamen et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°s 20040386, 20041140 du 7 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi, enregistré le 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Par une décision du 3 décembre 2021, notifiée le 13 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme F. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme F tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté les demandes que ses filles, G E et D B dont elle est la représentante légale, avaient présentées à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme F, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F. Fait à Paris, le 19/01/202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458662.20220119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel