Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458470.20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A, représenté par la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu, sur le fondement de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, du droit d'exercer la médecine pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle au suivi d'une formation d'une même durée ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le Conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 458472 du 24 novembre 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2021 du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, au motif que les moyens invoqués à l'appui de cette requête n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. La lettre de notification du 24 novembre 2021, dont M. A a accusé réception le 3 décembre 2021, précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité au point 1, qu'à défaut de confirmation par courrier du maintien de sa requête à fin d'annulation pour excès de pouvoir dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A serait réputé s'en être désisté. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. A, averti des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Il doit, dès lors, être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au Conseil national de l'ordre des médecins d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : M. A versera une somme de 3 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente décision sera notifiée à M. B A et au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 31 août 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458470.20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel