Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458312.20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000704 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20VE01707 du 10 septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 10 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la cour administrative d'appel de Versailles : - commis une erreur de droit en s'appuyant sur la circonstance qu'il avait fait antérieurement l'objet d'obligations de quitter le territoire français pour juger qu'il ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour par le travail, sans rechercher si la nouvelle demande avait un caractère abusif ; - a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la décision attaquée du préfet n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - a inexactement qualifié les faits en retenant que les mesures de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne portaient pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familial au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458312.20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel