Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458249.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée. Par un jugement n° 2000163 du 22 mai 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA03174 du 15 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire de régularisation, enregistrés les 8 novembre 2021 et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Levis, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que pour juger qu'il n'établit pas une présence habituelle en France au moins depuis 2009, la cour s'est principalement fondée sur le défaut de force probante des attestations d'hébergement qu'il avait produites, au seul motif qu'elles avaient pour la plupart été établies longtemps après les faits dont elles attestent ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime qu'il ne justifie du caractère habituel de sa présence en France au titre des années 2010 à 2018 qu'avec des attestations d'hébergement établies pour la plupart longtemps après les années qu'elles sont supposées justifier, un avis d'imposition et un jugement de tribunal administratif alors, d'une part, qu'il avait produit d'autres justificatifs, d'autre part, que les attestations produites ont pour certaines été établies concomitamment ou peu de temps après les faits dont elles témoignent ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime qu'il ne justifie pas du caractère habituel de sa présence en France au titre des années 2010 à 2018, alors qu'il a produit de nombreuses pièces justificatives pour l'ensemble de la période dont le caractère digne de foi ne peut être remis en cause ; - d'erreur de droit, en ce qu'il juge que sa demande de titre de séjour ne devait pas être soumise pour avis à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ainsi que l'obligation de quitter le territoire dont il est assorti, ne portent pas atteinte à sa privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'erreur de droit, en ce qu'il juge qu'il n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire, notamment entre 1997 et 2011, alors que la preuve d'une telle durée de présence en France ne peut lui être imposée au regard des textes applicables. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458249.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel