Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457927.20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2018, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a laissé à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 670,11 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et a refusé de lui en accorder la remise gracieuse, en troisième lieu, d'une part, d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2017 et, d'autre part, à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de cette dette. Par un jugement n°s 2002548, 2003308, 2003310 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 27 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, de l'Etat et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Foussard, Froger, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. C soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il énonce que l'audience publique s'est déroulée en l'absence des parties alors que son avocat était présent et a présenté des observations orales ; - le tribunal a méconnu le principe de neutralité des jonctions et celui du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur des éléments produits dans les instances n° 2002548 et n° 2003310 pour rejeter la requête n° 2003308 à laquelle le conseil départemental du Gard n'avait pas défendu ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant qu'il avait établi de fausses déclarations pour en déduire que l'action en recouvrement des sommes indues au titre de l'année 2017 n'était pas prescrite et qu'il ne pouvait se voir accorder une remise gracieuse de ses dettes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé et au département du Gard. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457927.20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel