Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 7 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457807.20220307
- Date
- 7 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1°, Par une requête n° 459613, enregistrée le 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'annexe 3 de la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice n° SJ-21-224-RGH3 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de revoir le montant des socles indemnitaires applicables au 1er janvier 2021 pour les greffiers principaux et de fixer le montant de son IFSE à 6 800 euros par an en sa qualité de greffier principal affecté en juridiction dans des fonctions relevant du groupe 3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2°, Par une ordonnance n° 2122283/12-1 du 17 décembre 2021, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2021 sous le n° 457807, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 octobre 2021 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme C, par laquelle elle demande : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'annexe 3 de la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice n° SJ-21-224-RGH3 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de revoir le montant des socles indemnitaires applicables au 1er janvier 2021 pour les greffiers principaux et de fixer le montant de son IFSE à 6 800 euros par an en sa qualité de greffier principal affecté en juridiction dans des fonctions relevant du groupe 3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ; - la décision n° 457589 du 30 décembre 2021 du Conseil d'État statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 457807 et n° 459613, présentées par Mme B C, sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 3. Pour demander l'annulation de l'annexe 3 de la note de service qu'elle attaque, Mme C soutient qu'elle méconnaît : - en premier lieu, le décret du 20 mai 2014 et l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour son application en ne tenant pas compte du grade détenu par les greffiers des services judiciaires pour les répartir au sein des groupes de fonctions ; - en deuxième lieu, le principe d'égalité en ne prévoyant pas que les greffiers principaux des services judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les greffiers ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019 ; - en troisième lieu, les jugements par lesquels des tribunaux administratifs ont jugé, à l'appui de recours contre des décisions individuelles, que certaines dispositions d'une précédente circulaire, du 3 juillet 2019, en application desquelles les décisions attaquées avaient été prises, avaient méconnu le principe d'égalité. 4. Ces moyens, qui n'appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 457589 du Conseil d'État statuant au contentieux. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque et ses requêtes doivent, dès lors, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 7 mars 202Signé : M. A D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain Nos 457807, 459613
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État30 décembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:457589.20211230Conseil d'État7 mars 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:457807.20220307
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457807.20220307
Données disponibles
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