Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457419.20220217
- Date
- 17 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 11 juillet 2017 par laquelle le directeur du Foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes a mis fin à son contrat de travail au cours de la période d'essai. Par un jugement n° 1703687 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 19MA04150 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel du Foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2021 et 11 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du Foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à Me Bertrand, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière en ne rouvrant pas l'instruction après sa communication d'une pièce nouvelle dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; - elle a commis une erreur de droit et s'est méprise sur la portée de ses conclusions de première instance en retenant qu'elle n'avait soulevé dans le délai de recours contentieux que des moyens se rattachant à l'illégalité interne des décisions contestées ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que la décision attaquée reposait sur des motifs inexacts ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur le bien-fondé de la mesure de licenciement et en retenant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle présenterait les compétences requises pour les fonctions de moniteur éducateur, de la circonstance qu'elle n'aurait pas été suffisamment accompagnée lors de sa prise de fonction ou de la circonstance qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une évaluation avant son licenciement. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au Foyer de l'enfance des Alpes Maritimes. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 février 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme A D457419
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457419.20220217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel