Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457329.20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A F D et Mme C E B, en son nom et en celui de son enfant mineur, G D, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions des 4 et 7 septembre 2020 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20035914, 20035915 du 25 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2021 et 5 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme B, en son nom et en celui de son enfant mineur, G D, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, leur avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. D et de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. D et Mme B soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit au regard des règles relatives à la preuve en matière d'asile en se bornant à relever que plusieurs documents qu'ils avaient produits, dont deux certificats médicaux, ne présentaient aucune valeur probante, en l'absence de déclarations spontanées, circonstanciées, personnalisées et crédibles quant à l'ensemble des faits allégués, et dans la mesure où ils n'avaient apporté, à l'appui de leur recours et lors de l'audience, aucun complément d'explication étayé et cohérent. 3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F D et Mme C E B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457329.20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel