Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 3 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457097.20220103
- Date
- 3 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Ville de Paris a demandé au juge des référés au tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. A D et de tous autres occupants du parking situé devant l'entrée principale de l'hippodrome de Vincennes dans le Bois de Vincennes (Paris) et plus précisément entre la route de la Ferme, la route de la Gerbe et la route de la Gravelle (feuille 000BH01 au cadastre) et d'autoriser la Ville de Paris à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2117227 du 6 septembre 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 6 octobre 2021, notifiée le 14 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. D ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Il n'a pas davantage été régularisé à la suite du rejet, par une décision du 6 octobre 2021, notifiée le 14 octobre 2021, de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Fait à Paris, le 3 janvier 202Signé : M. C B La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457097.20220103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel