Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457082.20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mai 2021 dans le canton de Montpellier 2 en vue des élections au conseil départemental. Par une requête, enregistré le 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B demande au Conseil d'Etat : 1°) de constater l'absence de décision du tribunal administratif de Montpellier dans les délais légaux et la non-application par le secrétaire greffier des dispositions du code électoral ; 2°) de rejeter la protestation de M. D ; 3°) de condamner M. D à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de M. D la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par un jugement n° 2103315 du 8 février 2022, postérieur à l'introduction de cette requête, le tribunal administratif de Montpellier s'est prononcé sur les conclusions de M. D tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mai 2021 dans le canton de Montpellier 2 en vue des élections au conseil départemental. Ainsi, les conclusions de la requête introduite par M. B, tendant à ce qu'il soit constaté l'absence de décision du tribunal administratif de Montpellier dans les délais légaux, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B tendant à ce que M. D soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à constater l'absence de décision du tribunal administratif dans le cadre de la protestation introduite par M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 30 décembre 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457082.20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel