Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 14 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457030.20220314
- Date
- 14 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du maire de Lourches lui refusant la communication de différents documents administratifs, dont la délibération du conseil municipal de cette commune décidant l'extinction de l'éclairage public entre 23h et 5h. Par un jugement n° 2008866 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 28 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lourches la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision n° 2101568 du 23 juillet 2021, notifiée le 2 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de M. B. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé par un courrier du 23 février 2022, notifié le 25 février 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Lille : - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la question de l'éclairage public n'avait pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal le 12 avril 2016 ; - a commis une erreur de droit en rejetant son recours contre le refus de communication de la délibération du conseil municipal relative à l'éclairage public, alors que cette délibération aurait légalement dû être établie. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. B ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à la commune de Lourches. Fait à Paris, le 14 mars 202Le conseiller d'Etat désigné : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457030.20220314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel