Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456459.20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a demandé le remboursement de la somme de 9 381,36 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019, ainsi que la décision implicite de la présidente du conseil départemental de Paris rejetant son recours administratif préalable contre cette décision. Par un jugement n° 2006564 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21PA04809 du 7 septembre 2021, enregistrée le 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 août 2021 au greffe de cette cour, présentée par M. B contre ce jugement. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits, qu'il a dénaturés, en jugeant que la caisse d'allocations familiales avait à bon droit intégré le montant des mensualités acquittées par sa mère en remboursement d'un prêt immobilier qu'il avait contracté dans le montant de ses ressources à prendre en compte pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme A C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456459.20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel