Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 15 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456419.20220215
- Date
- 15 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Atlantique de logistique et transport a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, en premier lieu, la mise en demeure du 13 mars 2017 par laquelle l'inspection du travail de Seine-Maritime lui a enjoint de se conformer aux dispositions des articles R. 4223-13 et R. 4223-15 du code du travail dans un délai de dix mois, en deuxième lieu, la décision du 24 avril 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Normandie a rejeté son recours formé contre cette mise en demeure et, en dernier lieu, la décision du 25 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision de rejet. Par un jugement n° 1703600 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19DA02747 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Atlantique de logistique et transport contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atlantique de logistique et transport, représentée par la SCP Leduc, Vigand, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, la société Atlantique de logistique et transport déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement de la société Atlantique de logistique et transport de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Atlantique de logistique et transport. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Atlantique de logistique et transport. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 15 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère456419
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456419.20220215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel