Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456093.20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a prononcé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2019, ensemble la décision du 22 mars 2019 rejetant son recours administratif préalable et, d'autre part, de la rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2019. Par un jugement n° 1904470 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la délibération du conseil départemental du 26 juin 2012 portant règlementation du maintien des travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs dans le droit au RSA socle ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant l'exception d'illégalité de la délibération du 26 juin 2012 par laquelle le conseil départemental des Hautes-Alpes a modifié le règlement départemental d'aide sociale. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée au département des Hautes-Alpes. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme A C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456093.20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel