Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 25 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455949.20220225
- Date
- 25 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Meziana distribution a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 36 200 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 4 433 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 1er octobre 2019 en tant qu'elle porte sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et de réduire à 3 620 euros la contribution spéciale mise à sa charge. Par un jugement n° 1924239 du 7 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a fixé la somme due au titre de la contribution spéciale mise à la charge de la société Meziana distribution à 18 100 euros et la somme due au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à 2 216,50 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 20PA02978 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, annulé le jugement du 7 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande de première instance de la société Meziana distribution. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Meziana distribution, représentée par le cabinet Colin, Stoclet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. La société Meziana distribution, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 2021, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré le vendredi 26 novembre 2021, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de cet article que la société Meziana distribution est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Meziana distribution. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Meziana distribution. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 25 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère455949
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455949.20220225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel