Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 25 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455622.20220325
- Date
- 25 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 27 juillet 2018 contre la décision lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France. Par une ordonnance n° 1900479 du 31 août 2019, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19NT04202 du 7 juillet 2020, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 444709 du 30 décembre 2020, la présidente de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance. Par une requête, enregistré le 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance. Par une lettre du 25 août 2021, notifiée 14 septembre 2021, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 22 octobre 2021, notifiée le 2 novembre 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : [] 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, " lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser [] La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d'interrompre ce délai. 3. Le pourvoi de M. B enregistré sous le n° 444709 était dirigé contre une ordonnance du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, statuant en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le recours formé contre une telle ordonnance présente le caractère d'un pourvoi en cassation, dont la présentation est soumise à l'obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en application de l'article R. 821-3 du code de justice administrative. 4. La présente requête de M. B, qui tend à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance de la présidente de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui a refusé l'admission de son pourvoi est, de même, en vertu de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, soumise à l'obligation de ministère d'avocat. Or la requête de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été adressée par lettre du 25 août 2021, notifiée 14 septembre 2021. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 mars 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455622.20220325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel