Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455615.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2003412 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21DA00182 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la préfète de la Somme, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la préfète de la Somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - insuffisamment motivé son arrêt ; - commis une erreur de droit et une dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en estimant que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité provenait, d'une part, de ce que le visa délivré à M. B par le consulat de la République du Congo à Paris ne suffisait pas à démontrer sa présence dans ce pays en juillet 2016 faute d'être corroboré par d'autres éléments et, d'autre part, de ce que les transferts d'argent reçus par l'exposante ne permettraient pas de s'assurer qu'ils émanaient de M. B ; - dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant que c'était à tort que le tribunal administratif avait considéré que les éléments relevés par la préfète de la Somme n'étaient pas suffisants pour établir l'existence d'une reconnaissance frauduleuse de paternité. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455615.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel