Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455308.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) GECAS France a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 à concurrence, respectivement, des sommes de 1 511 113 euros et 1 392 887 euros. Par un jugement n° 1603576 du 18 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX00577 du 8 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société GECAS France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GECAS France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la Sarl GECAS France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société GECAS France soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a: - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les sommes en litige ne pouvaient être regardées comme ayant pour objet de réparer un préjudice indemnisable, sur la circonstance inopérante que le surcoût fiscal qu'elle avait supporté ne trouvait pas son origine dans un comportement fautif de ses clients ; - commis une erreur de droit en se fondant également sur la circonstance inopérante que les débiteurs des indemnités en litige ne bénéficiaient d'aucun avantage résultant de l'application de l'article 212 bis du code général des impôts ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'article 5.7 des conventions la liant à ses clients n'était pas de nature à révéler l'existence d'un dommage qu'elle aurait subi du fait de ceux-ci, alors que cette clause n'était pas applicable et que les indemnités en litige ont été versées en exécution d'une clause de tax-indemnity ; - commis une erreur de droit en jugeant que les sommes versées par ses partenaires étaient le résultat d'une négociation commerciale, sans rechercher si elles procédaient d'une obligation de réparation ; - commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance inopérante que le préjudice qu'elle avait subi ne revêtait aucun caractère anormal, le coût relatif au nouveau dispositif fiscal auquel elle se trouvait confrontée étant identique pour toute société se trouvant dans une situation similaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société GECAS France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée GECAS France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.455308
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455308.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel