Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455274.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1706096 du 8 octobre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19VE03882 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. et de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2022, présentée par M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles a : - méconnu les articles 12 et 156 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la somme de 450 000 euros portée au crédit du compte courant d'associé de M. A au 31 décembre 2012 constituait un revenu dont il avait disposé au titre de l'année 2012, alors que la trésorerie de la société Viking Prom à cette date était insuffisante pour régler cette somme ; - omis de se prononcer sur le moyen relatif à l'application de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.455274
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455274.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel