Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455122.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association La Sphinx a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Palaiseau a délivré à la société Total Paris-Saclay un permis de construire valant autorisation d'aménagement d'un établissement recevant du public en vue de la réalisation d'un centre d'innovation et de recherche sur un terrain situé au sein de la zone d'aménagement concerté du quartier de l'Ecole polytechnique. Par une ordonnance n° 2105783 du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Sphinx, représentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Total Paris-Saclay la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 455122 du 31 janvier 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 1er de cette ordonnance, renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur le surplus des conclusions du pourvoi. Par une décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots " au moins un an " figurant à l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, l'association La Sphinx déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ". 2. Le désistement de l'association La Sphinx de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association La Sphinx. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Sphinx. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société TotalEnergies Paris-Saclay. Fait à Paris, le 23 septembre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État31 janvier 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:455122.20220131Conseil d'État23 septembre 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:455122.20220923
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455122.20220923
Données disponibles
- Texte intégral