Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454767.20220328
- Date
- 28 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 juin 2018 du directeur du service des retraites de l'Etat valant certificat d'inscription de pension civile de retraite et la décision du 21 août 2018 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au directeur du service des pensions de retraite de l'Etat, sous astreinte, d'édicter un nouvel arrêté prenant en compte la bonification spéciale dite des 1 / 5èmes applicable aux fonctionnaires actifs de la police nationale avec effet à compter du 26 mai 2018. Par un jugement n° 1810919, la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le service des retraites de l'Etat était tenu de tirer les conséquences de sa radiation des cadres pour motif disciplinaire en lui refusant le bénéfice de la bonification litigieuse ; - a méconnu l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la circonstance qu'un prélèvement de 1 % a été effectué sur son traitement pendant ses années d'activité ne lui a fait acquérir aucun droit à l'octroi de la bonification qui est à l'origine de ce prélèvement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 mars 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme D B4547679YS8YOG1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454767.20220328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel