Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454763.20220217
- Date
- 17 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que de l'obligation de payer résultant de deux mises en demeure en date du 7 avril 2017 portant sur des montants, respectivement, de 30 017 euros et 1 893 euros. Par un jugement n° 1800792 du 18 avril 2019, ce tribunal a substitué la pénalité prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts à celle prévue par le c. de cet article qui avait été infligée à M. B et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 19BX02907 du 20 mai 2021, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour examiner sa situation ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas procédé à une substitution de base légale lorsqu'elle s'est fondée sur le caractère excessif de sa rémunération pour maintenir une partie des redressements ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa rémunération était excessive ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait commis un manquement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 17 février 2022. Le président: Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur Signé : M. Olivier Pau La secrétaire: Signé : Mme C D454763
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454763.20220217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel