Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454685.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 avril 2015 rapportant le décret du 28 janvier 2013 lui accordant la nationalité française ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de les rétablir, elle et ses trois enfants, dans la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de leur délivrer de nouveaux passeports et cartes nationales d'identité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante sénégalaise, a déposé une demande de naturalisation, le 7 juin 2012, par laquelle elle a indiqué être célibataire et s'est engagée sur l'honneur à signaler tout changement qui surviendrait dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 28 janvier 2013, publié au Journal officiel de la République française du 30 janvier 2013. Toutefois, par bordereau reçu le 2 septembre 2013, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que Mme B avait épousé à Dakar (Sénégal), le 2 août 2012, M. A C, ressortissant sénégalais résidant irrégulièrement en France. Par décret du 17 avril 2015, publié au Journal officiel de la République française du 19 avril 2015, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de Mme B au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation maritale. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifié conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que celui-ci a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a contracté mariage le 2 août 2012 à Dakar avec M. C, ressortissant sénégalais résidant irrégulièrement en France. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale que l'intéressée aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme elle s'y était engagée lors du dépôt de sa demande. Si Mme B soutient que cette union ne constitue pas un mariage qui devait être porté à la connaissance des autorités françaises, la circonstance que son union avec M. C ne pourrait être qualifiée de mariage en vertu de la loi qui lui est applicable n'interdit pas à l'autorité compétente de prendre en compte son existence pour apprécier la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil. Ainsi, elle ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mise dans l'impossibilité de faire part de sa situation familiale aux services chargés de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressée, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation du 7 juin 2012, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil. 7. En dernier lieu, un décret qui rapporte pour fraude un décret de naturalisation est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille. Ainsi, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre le décret attaqué. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme B et à celle de ses enfants, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 avril 2015 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 28 janvier 2013. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454685.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel