Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454474.20220328
- Date
- 28 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Kamogawa a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes et, enfin, de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1604031 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA02539 du 4 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Kamogawa, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du montant des dégrèvements accordés en cours d'instance et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kamogawa demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Kamogawa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Kamogawa soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a méconnu les articles L. 47 A, L. 102 B et L. 74 du livre des procédures fiscales en jugeant que la circonstance qu'elle n'aurait pu produire l'intégralité des éléments informatisés de sa comptabilité sur la période vérifiée justifiait le rejet de celle-ci ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa comptabilité présentait de graves irrégularités au motif que les états récapitulatifs Z des ventes ne comportaient que des données agrégées et que les notes de clients produites n'étaient pas numérotées ; - l'a entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en estimant qu'elle ne donnait aucune explication sur les incohérences présentes dans la comptabilité matière sur l'exercice 2010 et révélées par la comparaison par l'administration fiscale des achats revendus et du chiffre d'affaires déclaré ; - s'est mépris sur la portée de ses écritures, a inexactement qualifié les faits et l'a insuffisamment motivé en ne regardant pas comme radicalement viciée la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par l'administration fiscale ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas que sa méthode alternative de reconstitution du chiffre d'affaires serait plus précise que celle proposée par l'administration fiscale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Kamogawa n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kamogawa. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.454474VNA32GZI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454474.20220328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel