Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 15 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454397.20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Proxidentaire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater que les manquements relevés par la décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a prononcé la suspension immédiate et totale de l'activité du centre de santé dentaire Proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur ont été corrigés, de suspendre l'exécution de cette décision et d'autoriser la réouverture du centre de santé ou, subsidiairement, de trois salles de soins. Par une ordonnance n° 2101659 du 23 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Proxidentaire, représentée par la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 avril 2022, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'association Proxidentaire a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Proxidentaire soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit en ne retenant pas l'existence d'une présomption d'urgence ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie dans la mesure où il n'était pas démontré que les soins prodigués par le centre de santé ne pouvaient pas être assurés par d'autres structures de soins en Côte d'Or ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie dans la mesure où il n'était pas établi que la dégradation de la situation financière du centre de santé rendait nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association Proxidentaire n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Proxidentaire. Fait à Paris, le 15 juin 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454397.20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel