Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453472.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801786 du 2 juillet 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA04111 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les mentions de la proposition de rectification qui lui a été adressée permettaient de l'informer, avec une précision suffisante, de la teneur et de l'origine des éléments recueillis auprès de tiers et méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant qu'il n'avait pas été privé du bénéfice de la garantie instituée par ses dispositions ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette proposition de rectification était suffisamment motivée, alors qu'elle n'indiquait pas les modalités de calcul des profits sur le Trésor et que son annexe V ne permettait pas d'identifier quelles charges grevait la taxe sur la valeur ajoutée dont la déductibilité a été remise en cause. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.453472
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453472.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel