Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452931.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner une expertise complémentaire afin de réévaluer son préjudice au titre des souffrances morales et son préjudice esthétique et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à lui verser la somme totale de 887 495,71 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge. Par un jugement n° 1920727 du 11 juin 2020, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser la somme de 87 157,15 euros à Mme D ainsi que la somme de 3 000 euros à chacun de ses trois enfants en réparation de leurs préjudices, à verser à la caisse primaire d'assurances maladies (CPAM) de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 077,87 euros au titre des débours exposés et la somme de 359,29 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a rejeté le surplus des conclusions de Mme D et de la CPAM de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêt n°s 20PA01987, 20PA02238 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de Mme D, ramené à 55 155 euros et à 600 euros la somme que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est condamné à verser respectivement à Mme D et à chacun de ses enfants et a rejeté le surplus des conclusions de Mme D et du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai 2021 et le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D, agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs C B et A B, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts la somme de 6 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - Le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme D soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice en ne recherchant pas si le préjudice identitaire résultant de la perte de son mode de vie spécifique et de sa sédentarisation, rendues nécessaires du fait de la faute médicale commise, ne devait pas faire l'objet d'une indemnisation spécifique ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'indemnisation de frais d'aménagement du logement n'avait pas à prendre en considération sa situation spécifique, qui la voyait contrainte de se sédentariser à la suite de la faute médicale commise ; - de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'était pas exclu qu'elle puisse continuer à conduire des camping-cars de moins de 3,5 tonnes ; - d'erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il limite à 18 000 euros le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice professionnel ; - d'erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il limite à 3 600 euros le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique ; - d'erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il limite à 600 euros le montant de l'indemnisation allouée à chacun de ses enfants. 3. Il est manifeste que ces moyens ne justifient l'admission du pourvoi qu'en tant qu'il porte sur la détermination du préjudice lié aux frais d'aménagement du logement et du préjudice identitaire. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme D en tant qu'il porte sur la détermination du préjudice lié aux frais d'aménagement du logement et du préjudice identitaire est admis. Article 2 : Le surplus des conclusions n'est pas admis. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts. Fait à Paris, le 17 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452931.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel