Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452920.20220328
- Date
- 28 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1701018 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19BX02641 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie en appel par M. et Mme B, a annulé ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements intervenus au cours de l'instance devant le tribunal et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mai et 4 août 2021 ainsi que le 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a entaché d'irrégularité faute pour sa minute de comporter la signature du rapporteur et du greffier ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition à raison de la taxation d'office des montants inscrits sur des comptes courants d'associés ; - a dénaturé les faits en estimant que les comptes courants d'associés en litige étaient individuels et non collectifs ; - a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'il leur revenait d'établir que les comptes courants d'associés en litige n'étaient pas collectifs ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les montants en litige inscrits dans les comptes courant d'associés des sociétés Nha Trang, Vi Dai et Roques Restauration pouvaient être qualifiées de revenus distribués en application du c de l'article 111 du code général des impôts alors que ces sociétés n'ont pas fait l'objet de rectifications ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils n'établissaient pas l'origine des sommes de 4 000 €, 700 €, 1 950 € et 5 800 € encaissées par chèques sur un compte personnel ouvert au Crédit Mutuel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 28 mars 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme C A452920D1RA8NFX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452920.20220328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel