Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 17 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452825.20220317
- Date
- 17 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rendez-vous et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours. Par une ordonnance n° 2102151 du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 3 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi. Il soutient qu'elles sont devenues sans objet dans la mesure où le préfet du Rhône a adressé à M. A une convocation l'invitant à se présenter le 4 janvier 2022 afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 novembre 2021, le préfet du Rhône a adressé à M. A une convocation l'invitant à se présenter le 4 janvier 2022 afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, les conclusions du pourvoi présentées par M. A à fin d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Jean-Philippe Caston, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 17 mars 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452825.20220317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel