Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452702.20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de prendre les mesures d'application de l'ordonnance n°1108070 du 13 septembre 2013 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de ce même tribunal a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et, d'autre part, d'exclure toute procédure de mise en recouvrement de ces cotisations supplémentaires. Par un jugement n° 1807774 du 29 mars 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19MA02378 du 10 novembre 2020, la présidente assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par une ordonnance n° 448240 du 17 mars 2021, le président de la 9ème chambre de la section du contentieux a refusé d'admettre le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 448240 du 17 mars 2021 par laquelle le président de la 9ème chambre de la section du contentieux a refusé l'admission de son pourvoi. Par une décision du 3 décembre 2021, notifiée le 10 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une décision du 13 mai 2022, notifiée le 20 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a de nouveau rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une décision du 15 septembre 2022, notifiée le 20 septembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre le refus de lui accorder l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale () ". 2. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 3. Le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il est dirigé contre une ordonnance statuant sur un pourvoi en cassation qui ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. M. B n'a pas régularisé sa requête à la suite du rejet, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat du 3 décembre 2021, notifiée le 10 décembre 2021, de la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait formée le 24 novembre 2021. Il ne l'a pas davantage régularisée à la suite du rejet, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat du 13 mai 2022, notifiée le 20 mai 2022, d'une nouvelle demande d'aide juridictionnelle formée le 18 mars 2022, ni à la suite du rejet, par une décision du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 15 septembre 2022, notifiée le 20 septembre 2022, du recours qu'il avait formé contre cette seconde décision lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette requête est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 10 octobre 202Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452702.20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel