Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452450.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les délibérations du 14 septembre 2017 par lesquelles le conseil municipal de Créancey (Côte-d'Or) a constaté la désaffectation des parcelles cadastrées AB n° 319 et AB n° 320 et a procédé à leur déclassement. Par un jugement n° 1800344 du 28 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY00804 du 11 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Créancey la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'unique mémoire en défense de la commune ne lui a pas été communiqué ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué qu'elle avait soulevé dans sa requête introductive d'appel devait être regardé comme abandonné faute d'avoir été repris dans son mémoire complémentaire ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'en ressortait pas que M. C, membre du conseil municipal, ait eu à son égard une animosité antérieure notoire de nature à révéler sa partialité et à influencer de façon déterminante le conseil municipal lors de l'adoption des délibérations en litige ; - a dénaturé les faits en jugeant le conseil municipal n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en approuvant le déclassement des parcelles en cause, alors que celui-ci entraînait des risques pour les riverains, notamment les personnes à mobilité réduite. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Créancey et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.452450WKZO6I5Y
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452450.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel