Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452295.20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 5 mai 2021, M. B A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice mettant fin à ses fonctions d'auditeur de justice de l'Ecole nationale de la magistrature ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de poursuivre le paiement d'un demi-traitement jusqu'à ce qu'une décision administrative soit prise quant à sa situation d'auditeur de justice dans le respect des exigences légales en la matière et régulièrement notifiée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A a été nommé auditeur de justice par un arrêté du 21 janvier 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice. Il a été placé en congé de longue durée à compter du mois de mars 2015. Par un avis du 3 septembre 2020, la commission de réforme a conclu à son inaptitude définitive et absolue à reprendre ses fonctions, en retenant une incapacité permanente de 25 %. Par un arrêté du 9 mars 2021, notifié le 24 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à ses fonctions en procédant à son licenciement en application des dispositions des articles 53 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 et 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 3. Par une décision en date du 2 juillet 2021, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à son annulation pour excès de pouvoir, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 4 novembre 202Signé : Mme C de Silva La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452295.20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel