Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 16 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452071.20220216
- Date
- 16 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1903795 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA02215 du 21 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 avril, 26 juillet et 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en ne faisant pas peser sur l'administration la charge de la preuve de la disponibilité de la prise en charge en Albanie ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si sa fille pouvait effectivement bénéficier d'une prise en charge adaptée en Albanie ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant qu'une prise en charge adaptée était disponible en Albanie et dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant de relever que cette prise en charge n'était pas accessible pour sa fille ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les pièces médicales produites ne permettaient pas de " déterminer les caractéristiques précises " de la pathologie dont souffre sa fille, " ni d'évaluer les besoins impératifs de prise en charge qu'elle engendre " ; - commis une erreur de droit en jugeant, sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction, qu'elle ne démontrait pas l'insuffisance de l'offre de soins à destination des enfants atteints de troubles psychiatriques majeurs en Albanie ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en s'abstenant de solliciter la communication intégrale de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le refus de titre méconnaissait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.452071
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452071.20220216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel