Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451518.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la prescription figurant à l'article 2 du permis de construire que le maire de Castetbon (Pyrénées-Atlantiques) lui a délivré au nom de l'Etat, le 20 juin 2016, pour l'édification d'un abri de camping-car ainsi que la décision du 20 octobre 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux et de lui accorder le remboursement de la taxe d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive et des frais d'architecte ainsi que le versement d'une somme de 9 000 euros au titre des dommages et intérêts. Par un jugement n° 1602485, 1602486 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19BX00644 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et à ses conclusions de première instance ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du maire de Castetbon lui accordant un permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas recevable à demander l'annulation de la prescription concernant la toiture du bâtiment en litige, au motif que cette dernière formait avec le permis un ensemble indivisible ; - commis une erreur de droit en estimant que la décision du 20 octobre 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait rejeté son recours gracieux avait, en se référant aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, régularisé le défaut de motivation dont était entaché le permis litigieux ; - commis une erreur de droit et méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne relevant pas que le maire avait pris la décision litigieuse sur fondement de l'avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement qui n'avait pas été préalablement communiqué à toutes les parties ; - dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que la prescription relative à la toiture était nécessaire au respect des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le bâtiment litigieux était visible compte tenu du caractère aéré des lieux ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne s'était pas vu imposer une prescription de nature à bouleverser l'économie générale du projet initial. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Castetbon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451518.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel