Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449979.20220204
- Date
- 4 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Environnement et Paysage en Haute-Bretagne, l'association Dinard Côte d'Emeraude Environnement, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. et Mme P D, M. B A, M. H G, Mme L O, M. C F et M. C E ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société Boralex Energie Verte une autorisation d'exploiter un parc de six éoliennes sur le territoire de la commune de Marcillé-Raoul. Par un jugement n° 1601303 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19NT02256 du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association Environnement et Paysage en Haute-Bretagne et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 19 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D et l'association Environnement et Paysage en Haute-Bretagne demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Boralex Energie Verte et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme D et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D et autre soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - a insuffisamment motivé son arrêt et méconnu les dispositions du I de l'article R. 123-11 du code de l'environnement en jugeant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que dès lors qu'il n'y avait aucune commune du département de la Manche dans un rayon de six kilomètres autour du parc en projet il n'était pas nécessaire de procéder à la publication de l'avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ce département ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que M. M avait participé au vote du 9 avril 2015 par lequel le conseil municipal de Marcillé-Raoul avait délivré un avis favorable au projet ; - a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que les prescriptions de l'arrêté ne permettaient pas de prévenir les atteintes portées aux paysages et au patrimoine caractéristiques de l'arrière-pays de la baie du Mont-Saint-Michel et de Saint-Malo, dans laquelle s'insèrent notamment le château de la Ballue et ses jardins. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme P D, premiers requérants dénommés. Copie en sera adressée à la société Boralex Energie Verte et à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme I N, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 4 février 2022. La présidente : Signé : Mme I N La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme J K449979
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449979.20220204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel