Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449089.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Sparflex a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701724 du 25 avril 2019, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, n'a que partiellement fait droit à ses demandes. Par un arrêt n° 19NC02020 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un nouveau dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société Sparflex contre ce jugement, en tant qu'il lui était défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sparflex demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ; - la convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Sparflex ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sparflex soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a omis de répondre au moyen, opérant et distinct de celui tiré de la méconnaissance des dispositions du livre des procédures fiscales, tiré de ce que la fourniture, par le courrier de l'administration du 7 octobre 2016, d'informations différentes de celles contenues dans la proposition de rectification du 20 décembre 2013, constituait un manquement au principe de sécurité juridique et au devoir de loyauté ; - a commis une erreur de droit, notamment au regard du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, et une erreur de qualification juridique des faits et s'est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2016 était irrégulier au motif que les montants qu'ils mentionnaient, identiques à ceux mentionnés dans le courrier du 7 octobre lui ayant été adressé en qualité de tête de groupe, différaient de ceux mentionnés dans la proposition de rectification du 20 décembre 2013 lui ayant été adressée en qualité de membre d'un groupe fiscalement intégré ; - a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et inexactement qualifié les faits en jugeant que la proposition de rectification du 20 décembre 2013 était suffisamment motivée et en écartant comme dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que la réponse aux observations de la contribuable ait été plus détaillée ; - l'a insuffisamment motivé, s'est méprise sur la portée de ses écritures d'appel et a commis une erreur de droit en ne statuant pas sur la conformité à la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg de la double imposition dont elle a fait l'objet ; - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant, sur le seul fondement de la doctrine administrative et non de la loi fiscale, que, faute de satisfaire aux critères mentionnés à l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, elle n'était pas éligible, au titre de l'année 2011, au crédit d'impôt en faveur de la recherche prévu à l'article 244 quater B de ce code ; - a méconnu le 1 de l'article 39 ainsi que l'article 57 du code général des impôts, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait démontré, sans s'immiscer dans sa gestion, que la réalité des prestations en litige facturées par sa société mère de droit luxembourgeois n'était pas établie ; - a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les abandons de créances en litige à sa filiale luxembourgeoise SDPI, à raison des difficultés financières de filiales américaine et allemande de cette dernière, n'étaient justifiés ni par des contreparties économiques, ni par la préservation de son renom, et constituaient des actes anormaux de gestion ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas utilement invocables dans le contentieux fiscal en dehors de la question des pénalités fiscales ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant fondée l'application par l'administration de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, sans caractériser elle-même un tel manquement qui ne reposait que sur les affirmations, erronées, de l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sparflex n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Sparflex. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.449089
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449089.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel