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Conseil d'État · 1ère chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448675.20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B, Alain C et Mme A, Véronique Durif, épouse C, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2017 par laquelle le maire de Mérignac a rejeté leur demande tendant au retrait du permis de construire délivré le 18 juin 2014 par le maire à la société à responsabilité limitée GPH et à la société à responsabilité limitée ACM21 pour la réalisation d'une résidence hôtelière pour seniors comprenant 77 chambres sur un terrain situé 23, rue Emile-Combes. Par un jugement n° 1702692 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 18BX00954 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de M. et Mme C, annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 janvier, 12 avril et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société en nom collectif Vinci Immobilier Résidences Services, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme C ; 3°) mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Mérignac a présenté des observations, enregistrées le 16 septembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2022, la société Vinci Immobilier Résidences Services déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambres () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Vinci Immobilier Résidences Services de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Vinci Immobilier Résidences Services. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Vinci Immobilier Résidences Services. Copie en sera adressée à M. B, Alain C et Mme A, Véronique Durif, épouse C, ainsi qu'à la commune de Mérignac. Fait à Paris, le 5 avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448675.20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel