Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 10 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448549.20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A et Mme B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté notifié le 2 novembre 2020 par lequel le maire de Fontenay-le-Fleury a rejeté leur demande de raccordement électrique, ainsi que de la délibération du 1er février 2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par une ordonnance n° 2008096 du 29 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de l'arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 21 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fontenay-le-Fleury, représentée par la SCP Delamarre, Jéhannin, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle fait droit à la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté ; 2°) statuant en référé dans cette mesure, de rejeter la demande de M. A et Mme C ; 3°) de mettre à la charge de M. A et Mme C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 juillet 2022, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Fontenay-le-Fleury a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Fontenay-le-Fleury soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce qu'alors même que la demande de raccordement provisoire de M. A et Mme C ne correspondait pas à une hypothèse d'occupation effectivement provisoire de la parcelle mais à une situation temporaire récurrente correspondant à la période hivernale, le maire ne tirait pas des dispositions du code de l'urbanisme le pouvoir de s'opposer à leur demande de raccordement ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que la condition d'urgence était remplie, sur la nécessité de chauffer l'hiver la caravane dans laquelle la famille des requérants devrait habiter et pour laquelle le raccordement avait été demandé. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fontenay-le-Fleury n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fontenay-le-Fleury. Copie en sera adressée à M. D A et Mme B C. Fait à Paris, le 10 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448549.20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel