Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 12 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:446893.20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler les décisions de la commune de Koungou et du syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM) ayant concouru à son transfert dans cette structure intercommunale et d'enjoindre à la commune de Koungou de le réintégrer dans ses effectifs et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 1901267 du 30 avril 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20BX01946 du 28 septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 25 novembre 2020 et 23 février 2021, M. A demande au Conseil d'Etat: 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Koungou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé par un courrier du 23 février 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 4ème alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a rendue au terme d'une procédure irrégulière car sa requête ne pouvait pas être regardée comme manifestement irrecevable, de sorte que les conditions d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies ; - a méconnu le droit d'accès à un tribunal garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en jugeant, en dépit des conditions de l'espèce, que sa requête était irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat, sans l'avoir invité au préalable à la régulariser sur ce point ; - a méconnu les mêmes stipulations en soulevant d'office une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de sa requête, sans qu'il ait été invité à régulariser. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : --------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Koungou et au syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM). Fait à Paris, le 12 avril 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:446893.20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel