Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:440349.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 30 avril 2020, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins demande au Conseil d'État : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la note technique du 30 avril 2019 relative à la mise en œuvre du plan d'action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d'eau ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du II. 1, de l'annexe 2, du point 3, de l'annexe 5 ainsi que l'annexe 4 de cette note ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. La note technique attaquée a été publiée sur le site internet Légifrance le 3 mai 2019. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte a expiré le 5 juillet 2019. Toutefois, la requête de la fédération française des associations de sauvegarde des moulins n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État que le 30 avril 2020, soit après l'expiration de ce délai. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la fédération française des associations de sauvegarde des moulins est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération française des associations de sauvegarde des moulins. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. Fait à Paris, le 14 octobre 202Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:440349.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel